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Texte
issus de l'assemblée générale 2006
Ce texte s'applique aux cautions
délivrées par la M.M.J. avant le 31 décembre 2007
Préambule
En application de l’article 112 de ses statuts et dans les limites définies par
le code de la mutualité, la Mutuelle, pour faciliter à ses membres participants
appartenant aux catégories «A», «B», «C», «D», «R» et «T»,
l'acquisition, la construction ou l'amélioration d'une habitation destinée à
devenir immédiatement ou à brève échéance la résidence principale du membre
participant et de sa famille, peut apporter sa caution aux prêts contractés à
cette fin hors les prêts des services sociaux de la fonction publique et ceux
déjà assortis de mesures de sûreté réelles.
Le service de caution est régi par le présent règlement.
ARTICLE 1
Eu égard au caractère particulier du service du
cautionnement solidaire par rapport à l’objet principal de la Mutuelle, l’accès
à celui-ci implique une cotisation spécifique et une participation des
bénéficiaires à un fonds mutuel de contribution aux risques du service dont les
montants ou taux sont fixés par le Conseil d’administration et soumis à la
ratification de l’Assemblée générale dans les mêmes conditions que le présent
règlement.
Tout adhérent bénéficiant du cautionnement doit s'acquitter d'une cotisation
spécifique de 80 € et d'une contribution aux risques du service égale à 1 % du
montant du ou des prêts à cautionner restituable dans les conditions définies à
la section 4 du présent règlement.
ARTICLE 2
La caution solidaire ne peut concerner qu'une
seule opération immobilière familiale quel que soit le nombre de membres
participants appelés à en bénéficier (emprunteur et co-emprunteur).
Elle n'est accordée qu'à la condition que son ou ses bénéficiaires (emprunteur
et co-emprunteur) aient pris toutes dispositions pour que le prêt cautionné soit
remboursé avant l'âge limite de souscription de l'assurance décès-incapacité de
travail obligatoire et avant mise à la retraite, sauf à produire une déclaration
de cession de créance sur pension au profit de la M.M.J.
Le montant maximum de la caution pouvant être accordée est de 150 000 euros au
titre de l'opération concernée.
Section 1 - Nature des prêts
ARTICLE 11
La caution solidaire de la Mutuelle ne peut être accordée que pour
des prêts remboursables en une durée maximale de 20 ans (différé éventuel de
remboursement inclus ) contractés auprès d'établissements de crédit avec
lesquels des protocoles d'accord ont été établis.
Ces établissements sont :
- l'Union de Crédit pour le Bâtiment (U.C.B.)
- LCL
- le Crédit Mutuel
- la Banque Fédérale Mutualiste (B.F.M.)
- la Caisse Centrale des Banques Populaires
- la Banque Postale.
La conclusion de tout nouveau protocole d'accord est soumis à la ratification de
l'Assemblée générale.
ARTICLE 12
Les prêts consentis doivent être souscrits en vue de :
- l'acquisition, la construction ou l'amélioration de l'habitation principale du
membre participant,
- l'acquisition, la construction, l'aménagement d'une habitation destinée à la
retraite, au cours de la période de douze années qui précède la cessation de
l'activité professionnelle, même si une première caution a déjà été accordée au
titre de la résidence principale.
Les demandes de caution émanant d'un mutualiste déjà propriétaire d'un bien
immobilier, ainsi que celles concernant l'acquisition, la construction ou l'aménagement
d'une habitation à usage de résidence secondaire peuvent faire l'objet d'un
examen particulier en Commission de gestion à condition de présenter un
caractère social ou familial incontestable et sous réserve, éventuellement, que
le demandeur ait soldé le prêt ayant bénéficié de la caution de la Mutuelle
pour sa résidence principale ou sa résidence de retraite.
La caution peut également être accordée pour le rachat d'un prêt, exclusivement
pour les opérations énoncées ci-dessus, sous condition de produire la main levée
des hypothèques grevant le bien objet du prêt, le cas échéant ou une attestation
de bonne fin du ou des prêts hypothécaires.
Le montant de la caution peut être réévalué dans l'éventualité d'une majoration
du coût d'une opération ou également si des travaux supplémentaires s'avéraient
nécessaires.
D'une manière générale, la caution peut être à nouveau accordée si un
changement de situation de l'intéressé le justifie et à condition de réaliser
la vente du logement objet de l'opération déjà cautionnée, de rembourser le ou
les emprunts ou d'en obtenir le transfert sur la nouvelle acquisition.
Les prêts relais destinés au financement des opérations ci-dessus énoncées
peuvent, éventuellement, être cautionnés dans les mêmes conditions, mais sous
réserve que l'immeuble offert en garantie soit exempt de mesures de sûreté
réelles, hypothèques, privilèges de vendeur ou prêteur de deniers.
ARTICLE 13
Sont exclus du champ de cautionnement des opérations de crédit
visant à financer
- l’acquisition de la nue-propriété par le demandeur si l’usufruitier n’est pas
co-emprunteur
- l’acquisition de l’usufruit par le demandeur si le nu propriétaire n’est pas
co-emprunteur
- l’acquisition d’un bien grevé d’un droit de retour
- l’acquisition d’un bien grevé d’un droit de jouissance
- l’acquisition par le demandeur d’une part d’immeuble en pleine propriété si le
ou les autres co-indivisaires ne sont pas eux-mêmes co-emprunteur
- l’acquisition d’un bien à usage professionnel même partiel ou destiné à la
location.
Sont également exclues du champ du cautionnement les acquisitions par
l’intermédiaire d’une personne morale.
Le transfert ultérieur vers une S.C.I., quelles qu'en soient les modalités,
donnera lieu à constitution d'hypothèque, aux frais de l'emprunteur, sur le bien
objet du prêt et à la souscription d'un engagement de caution solidaire de la
part de tous les associés.
Section 2 - Conditions d'attribution de la caution
ARTICLE 21
Le bénéfice de la caution ne peut être accordé qu'à l'expiration
d'un délai d'un an d'appartenance à la M.M.J. aux membres participants visés en
préambule à jour de leurs cotisations. Elle n'est accordée que sous la
condition expresse, déterminante et résolutoire, que les fonds prêtés soient
immédiatement et exclusivement affectés à l'un des projets énoncés à l'article
précédent.
L'attribution de la caution est toujours subordonnée à la souscription, par le
ou les bénéficiaires d'une assurance décès-incapacité de travail au taux de
garantie fixé à 100 % sur chaque tête (emprunteur, co-emprunteur).
Le co-emprunteur, bénéficiaire du régime de l'ASSEDIC ou d'un régime équivalent,
peut être tenu de souscrire une assurance chômage.
ARTICLE 22
Un dossier spécial est fourni par le Secrétariat de la M.M.J. pour
la demande de caution. Ce dossier doit être complété par l'adhérent avec rigueur
et sincérité.
Il présente un plan de financement en indiquant ses prêts en cours et les autres
prêts déjà obtenus pour la même opération, chiffre le montant du prêt à
cautionner et celui de ses ressources propres.
Il précise l'emplacement et la valeur du gage et joint toutes les pièces
justificatives utiles.
Il s'engage à ne pas consentir d'hypothèque au profit de tiers sur l'immeuble
concerné, sans avoir obtenu l'accord préalable du Conseil d'administration ou du
Bureau.
L'emprunteur doit s'engager dans sa demande de caution à constituer hypothèque
au profit de la M.M.J. ou à celui de l'établissement prêteur, à ses frais, à
première réquisition, en cas de démission ou de radiation de la Mutuelle ou de
départ de l'Administration, sauf par mise à la retraite, et en cas de non
paiement de trois échéances mensuelles ou d'une échéance trimestrielle de
remboursement.
Il doit également s'engager à signaler à la Mutuelle tout projet de vente
concernant l'habitation en cause.
Lors d'un achat en indivision, l'emprunteur, le co-emprunteur ou le co-acquéreur
sont obligatoirement caution solidaire réciproque l'un de l'autre quelles que
soient les proportions dans l'indivision. L'attribution de la caution est dans
ce cas subordonnée à la souscription par les indivisaires d'un engagement qui
doit mentionner toutes les obligations ci-dessus imposées et les sanctions
auxquelles ils s'exposent en cas d'inobservation desdites obligations.
ARTICLE 23
Le demandeur doit transmettre au Secrétariat général de la Mutuelle, par l'intermédiaire du Président de sa section départementale, le
dossier qu'il a constitué à l'appui de sa demande.
Le Président de la section départementale complète le dossier par son avis
motivé, compte tenu de la régularité des pièces produites, de la qualité ou de
l’opportunité de l’opération, ainsi que des facultés de remboursement de
l'emprunteur pendant la période d'amortissement du prêt.
Section 3 - Décision
ARTICLE 31
La décision d'accorder le cautionnement de la Mutuelle est prise en
fonction :
- de la situation familiale du demandeur,
- de l'importance et de l'urgence de l'opération envisagée,
- des conditions de financement de l'opération et notamment de l'apport
personnel qui doit être au moins égal à 10 % du montant de l'opération, hors
frais de notaire et d'agence, dans le cas d'une acquisition d'un logement, neuf
ou ancien, ou de l'aménagement d'une habitation et de 20 % dans le cas de la
construction d'une maison.
- de l'existence et de la nature des éventuels prêts complémentaires, notamment
s'ils ont donné lieu à inscription d'hypothèque, de privilège de prêteur de
deniers ou de privilège de vendeur.
- du montant des ressources dont disposent le ou les demandeurs dont sont exclus
les revenus relatifs aux C.D.D, aux allocations chômage et ceux des professions
libérales, sauf présentation des déclarations fiscales des trois derniers
exercices et, plus généralement, les revenus dont la pérennité ne semble pas
assurée.
- du solde des ressources disponibles, après déduction du montant des charges
diverses antérieures et de celles à prévoir pour l'opération envisagée, qui doit
permettre d'assurer les dépenses de la vie courante du demandeur et des membres
de sa famille et être au moins égale à 100 % du traitement brut mensuel de
l'indice 262 majoré de la grille des rémunérations de la fonction publique pour
une personne seule, à 150 % du même indice pour un couple, plus 25 % pour chaque
enfant ou personne fiscalement à charge vivant au foyer.
ARTICLE 32
L’octroi de la caution peut être subordonné à la production des
garanties qui apparaissent nécessaires.
ARTICLE 33
Le demandeur est informé, ainsi que le Président de la section
départementale, de la suite donnée à sa requête.
Si l'accord de caution est donné, la décision est notifiée à l'organisme
prêteur. Dans ce cas, l'adhérent ou l'établissement financier doivent faire
parvenir à la M.M.J. le tableau d'amortissement du prêt objet de la caution dès
sa mise en place.
Section 4 - Garanties et recours de la M.M.J.
ARTICLE 41
L'emprunteur, le co-emprunteur ou co-acquéreur, par acte sous seing
privé, souscrivent une promesse d'affectation hypothécaire du bien objet du prêt
au profit de l'établissement de crédit ou de la M.M.J.
ARTICLE 42
La Mutuelle, lorsqu'elle se substitue au membre participant défaillant dans tout ou partie de ses obligations à l'égard de l'organisme
prêteur, est subrogée dans tous les droits et garanties dudit organisme
vis-à-vis de l'emprunteur.
Le remboursement des sommes versées aux prêteurs à titre de caution par la
Mutuelle sera poursuivi contre les emprunteurs ou leurs cautions éventuelles par
tous moyens de droit, éventuellement par la vente des biens immobiliers.
ARTICLE 43
La participation des bénéficiaires de la caution au fonds mutuel de
contribution aux risques du service, proportionnelle au capital cautionné, est
versée à titre de gage et de nantissement pour la sûreté de tous les prêts
cautionnés.
En cas de défaillance d'un adhérent et de mise en jeu de la caution apportée par
la M.M.J., celle-ci procède en priorité par prélèvement sur le montant des
participations de l'intéressé, puis sur l'ensemble des participations des
autres emprunteurs cautionnés. Au cas où le recouvrement, même partiel, d'une
créance impayée intervient, celle-ci est réincorporée dans l'ordre inverse des
imputations susvisées.
ARTICLE 44
La restitution de la contribution aux risques susvisée n'est
effectuée qu'au cours du premier mois de l'année suivant celle de l'extinction
complète du prêt quels qu'aient été les remboursements partiels anticipés, après
détermination des sinistres de l'exercice écoulé.
Tout emprunteur qui aura fait l'objet d'un contentieux, même régularisé, sera
déchu de son droit à restitution de sa participation laquelle restera acquise au
fonds mutuel de sa contribution aux risques du service.
Section 5 – Démission de la mutuelle
ARTICLE 51
Lorsqu’un adhérent bénéficiaire de la caution de la mutuelle souhaite démissionner en application de l’article 122-1 des statuts, sa
démission ne peut être acceptée tant que la M.M.J. n’est pas libérée de ses
engagements de caution au profit de son adhérent.
Section 6 - Gestion du service
ARTICLE 61
Le service de cautionnement est administré par le conseil d'administration
de la M.M.J. ou le Bureau National, constitué en commission de gestion qui se
prononce discrétionnairement sur la demande.
ARTICLE 62
La commission de gestion se réunit régulièrement et chaque fois
qu'elle est convoquée par le Président.
L’activité du service donne lieu chaque année à un compte rendu intégré aux
documents soumis par le conseil d'administration à l'Assemblée Générale.
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