Code de la Mutualité

 

La partie législative du nouveau Code de la Mutualité a été publiée au Journal officiel du 22 avril 2001.

Elle est divisée en 6 livres et comprend au total 226 articles.

Le Livre I réunit les règles générales applicables aux mutuelles, unions et fédérations. Ce livre comporte cinq chapitres.

Le chapitre Ier, relatif à l'objet des mutuelles, introduit des dispositions nouvelles rendues nécessaires par les directives assurances et modernise les dispositions actuelles du code de la mutualité. En ce qui concerne les dispositions nouvelles issues du droit communautaire, ce chapitre élargit le domaine d'intervention des mutuelles dans le champ des activités assurantielles. 

Il introduit également le principe de spécialité défini à l'article 8 (b) de la directive 73/239/CE du 24 juillet 1973. Il introduit donc la séparation des activités d'assurance de celles de gestion de réalisations sanitaires et sociales, dans des mutuelles dédiées (art. L. 111-3 et L. 111-4), tout en préservant des liens institutionnels entre les deux types de structures.

Il ouvre également aux mutuelles pratiquant des opérations vie et capitalisation la faculté de pratiquer des opérations maladie et incapacité invalidité, conformément à l'article 13 de la directive 79/267/CE du 5 mars 1979.

Enfin, il reconnaît aux mutuelles dédiées à l'assurance complémentaire santé la faculté de verser, dans certaines limites, des prestations en nature (III de l'article L. 111-1). Le chapitre Ier redéfinit le rôle des fédérations et leur donne la possibilité de créer des systèmes fédéraux de garantie (art. L. 111-5 et L. 111-6).

Le chapitre II consacre les principes mutualistes qui s'imposent à l'ensemble des organismes mutualistes et assure la protection du terme « mutuelle » en cas d'utilisation frauduleuse de ce label (art. L. 112-1 à L. 112-2).

Le chapitre III affirme le rôle souverain de l'assemblée générale en matière de constitution, de fusion, de scission et de dissolution (art. L. 113-1 à L. 113-4).

Le chapitre IV traite des règles de fonctionnement communes à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations. Il comporte sept sections respectivement consacrées aux thèmes suivants.

La section 1 définit l'adhésion aux organismes mutualistes et les droits et obligations de leurs membres (art. L. 114-1 à L. 114-3).

La section 2 énumère les mentions qui devront figurer dans les statuts des mutuelles, des unions et des fédérations (art. L. 114-4 à L. 114-5).

La section 3 affirme la primauté de l'assemblée générale en vue d'assurer une complète transparence financière des organismes mutualistes à l'égard de leurs membres participants et honoraires (art. L. 114-6 à L. 114-15).

La section 4 traite du rôle et du fonctionnement du conseil d'administration (art. L. 114-16 à L. 114-20).

La section 5 améliore le fonctionnement démocratique des organismes mutualistes en définissant précisément les conditions dans lesquelles les administrateurs et, le cas échéant, le directeur général exercent leurs fonctions : limitation du cumul de mandats, limite d'âge, conventions réglementées. Elle dote également les administrateurs mutualistes d'un véritable statut destiné à les indemniser de leurs éventuelles pertes de gains professionnels et à verser une rémunération à ceux d'entre eux qui exercent des fonctions assimilables à celles exercées par les « mandataires sociaux » dans les sociétés commerciales (art. L. 114-21 à L. 114-37).

La section 6 relative aux dispositions financières et comptables renforce le contrôle interne des organismes mutualistes en leur imposant de nommer des commissaires aux comptes qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (art. L. 114-38 à L. 114-46).

La section 7 regroupe les sanctions pénales réprimant les infractions aux dispositions des chapitres Ier à IV (art. L. 114-47 à L. 114-55).

Le chapitre V reprend les règles particulières fixées par l'actuel code de la mutualité pour les organismes mutualistes à caractère professionnel : mutuelles d'entreprise, mutuelles à caractère interprofessionnel et mutuelles de militaires.

 

Le Livre II concernent exclusivement les mutuelles et unions pratiquant des opérations d’assurance et de capitalisation. Il comprend deux titres respectivement consacrés aux règles de fonctionnement applicables aux groupements mutualistes pratiquant des activités d'assurance (titre Ier) et aux règles régissant les relations de ces groupements avec leurs membres participants et honoraires (titre II).

Le titre Ier comporte trois chapitres :

Le chapitre Ier porte sur l'accès à l'activité d'assurance et sur les conditions à remplir par les groupements mutualistes qui sollicitent un agrément leur permettant d'intervenir en libre établissement et en libre prestation de services dans l'ensemble des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Il transpose en droit interne les règles des directives assurances et, conformément au principe posé par l'article 3 de la directive 73/239/CE, dispense du respect des règles prudentielles les groupements mutualistes qui ont conclu une convention de substitution avec un autre groupement mutualiste qui pratique des opérations de même nature.

Le chapitre II concerne le fonctionnement des groupements mutualistes pratiquant des activités d'assurance. Il comporte quatre sections respectivement consacrées au régime financier, comptable, à la création de succursales dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, aux règles particulières en matière de fusion, scission et liquidation spéciale des entreprises d'assurance, et aux « sûretés » qui grèvent l'actif mobilier (privilèges) et immobilier (hypothèque) des groupements mutualistes qui font l'objet d'une procédure de liquidation spéciale suite à un retrait d'agrément.

Le chapitre III instaure les sanctions applicables en cas de non-respect des obligations prévues par le livre II.

Le titre II comporte six chapitres qui fixent le nouveau cadre juridique régissant les engagements contractuels pris par les organismes mutualistes pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation à l'égard de leurs membres participants et honoraires (art. L. 221-1 à L. 226-1).

 

Le Livre III contient les dispositions régissant les mutuelles consacrées exclusivement à la gestion des réalisations sanitaires et sociales. Il comporte deux titres concernant respectivement la constitution et le fonctionnement de ce type d'organisme et son champ d'intervention. Le régime juridique de ces organismes mutualistes reprend les dispositions existantes du code de la mutualité en assouplissant les règles régissant leur création. En effet, ces groupements acquièrent la personnalité morale lorsqu'ils satisfont à trois conditions : tenue d'une assemblée générale constitutive, respect des règles d'activités applicables à leur champ d'intervention et inscription au registre national des mutuelles.

 

Le livre IV concerne les organes administratifs de la mutualité. Il comporte trois titres respectivement consacrés :

- au Conseil supérieur de la mutualité, qui se voit assigner de nouvelles missions consultatives notamment en matière d'agrément, de bonnes pratiques applicables à l'activité et au fonctionnement des mutuelles et de gestion du registre national des mutuelles ainsi qu'aux comités régionaux de coordination de la mutualité qui remplacent les comités départementaux et élisent les représentants des organismes mutualistes au Conseil supérieur de la mutualité (titre Ier) ;

- à l'incitation à l'action mutualiste, qui reprend les dispositions existant dans l'actuel code de la mutualité concernant les missions et les conditions de fonctionnement du fonds national de solidarité et d'action mutualistes (titre II) ;

- au fonds de garantie destiné à indemniser les assurés mutualistes en cas d'insolvabilité d'une mutuelle ou d'une union pratiquant des opérations d'assurance et qui intervient à titre subsidiaire, après l'intervention des systèmes fédéraux de garantie (titre III).

 

Le Livre V concerne le contrôle des mutuelles par une autorité administrative indépendante, dénommée commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance. Cette dernière exercera un contrôle sur l'ensemble des groupements mutualistes quelle que soit leur activité (assurances ou gestion de réalisations sociales ou systèmes fédéraux de garantie) et disposera de pouvoirs identiques à ceux de la commission de contrôle des assurances sur les groupements pratiquant des activités d'assurance. Elle disposera également, sur les mutuelles dédiées aux réalisations sanitaires et sociales, de pouvoirs identiques à ceux qui lui sont reconnus par le code actuel : nomination d'administrateurs, transfert d'un établissement sanitaire ou social à un autre organisme mutualiste, liquidation de l'établissement (art. L. 510-10).

 

Le Livre VI précise que les dispositions du code de la mutualité sont d'ordre public et qu'en l'absence de dispositions législatives contraires, ses modalités d'application sont fixées par décret en Conseil d'État.

 

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